7. Les documents mentionnés aux paragraphes 1, 4 et 5 de l’article 3 doivent être mis à jour annuellement par le psychoéducateur ou le répondant au plus tard le 31 mars de chaque année. Toute modification aux autres documents visés à l’article 3 et à la déclaration visée à l’article 4 doit être transmise à l’Ordre dans les 30 jours de la date où elle survient.
Décision 2012-04-27, a. 7.